Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)
Les fonds dont l'entreprise dispose pour l'exécution des opérations prévues par la convention sont placés au Trésor sauf dérogation expresse prévue par le ministre des finances et le ministre chargé des affaires économiques. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou émis avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat prévu à l'article 6 ci-après.