Articles

Article L166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.


Chaque candidat tête de liste ou son mandataire participe, avec voix consultative, aux travaux de cette commission.