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Article L272-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L272-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.