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Article L272 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L272 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.