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Article LO271-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO271-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.