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Article L255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L255 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.
Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général.
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.