Article L251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L251 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.