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Article L245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.