Article L243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L243 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.