Article L242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
Dans les communes de 9000 habitants et plus, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.