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Article L241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.