Article L235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.