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Article L227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.