Article L214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.