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Article L213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.


Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.