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Article L210-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L210-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article L. 217.

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.