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Article L210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.