Article L203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.