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Article L201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/10/1964
au
02/02/1994
(Code électoral)
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Article L201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
28/10/1964
au
02/02/1994
(Code électoral)
Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.