Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1° Les commissaires et commissaires-adjoints de la République, secrétaires généraux et secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de leur juridiction;
3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, dans le ressort de leur juridiction;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de leur juridiction;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent leurs fonctions;
7° Dans les départements où ils exercent leurs fonctions : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées;
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;
9° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie;
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent leurs fonctions;
11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions;
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons de leur ressort;
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons de leur ressort;
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions.
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions ;
18° Les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional.