Articles

Article LO186-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO186-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.