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Article LO186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO186 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.