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Article LO177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.