Article LO176-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article LO176-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.