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Article LO176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.