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Article L175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.