Article L173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.