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Article L165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et la dimension des circulaires et bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.


Le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats.


L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.