Article L170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.