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Article L167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.


En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.