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Article LO163-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO163-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)


Chaque candidat à l'élection des députés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de son élection par lui-même ou pour son compte dans les trois mois précédant le scrutin.