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Article L162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.


Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.