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Article L158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L158 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir.


Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.


Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à compter de leur dépôt.