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Article L154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur.