Article LO147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article LO147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146.