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Article LO147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146.