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Article LO147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.