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Article LO146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.