Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.