Article LO137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article LO137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.