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Article LO136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.