Article LO135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article LO135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.