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Article L125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.


Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.