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Article L125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.


La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.