Article L118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L118-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.