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Article L117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.