Article L114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.