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Article L110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.