Article L105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.