Article L104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.