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Article L94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.